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Contravention de grande voirie Imprimer Envoyer
Jeudi, 05 Novembre 2009 14:48


La contravention de grande voirie.

 

La contravention de grande voirie est une infraction spécifique, qui obéit à un régime juridique particulier.

Elle sanctionne toute atteinte au domaine public y compris les dégâts écologiques, comme ceci vient d'être récemment précisé (Assemblée nationale discussion parlementaire du 15 décembre 2011).

Elle constitue, notamment, la sanction appropriée pour toute violation de la servitude de marchepied, comme l'a confirmé récemment l'État en réponse à une question parlementaire. Elle constitue donc la réponse appropriée pour sanctionner les illégalités commises par les propriétaires riverains qui ont édifié divers obstacles à la circulation sur le Quai de Chavoire.

Elle obéit à un régime spécifique : elle est prononcée par le Tribunal Administratif, en ne prenant en compte que la réalité des faits,  les (plus ou moins bonnes) raisons avancées par les contrevenants ne sont pas prises en considération.

La juridiction administrative est saisie par les service de l 'État, qui peuvent être censurés pour refus d'engager les poursuites prévues par la Loi.

 

Les fondements juridiques de la contravention de grande voirie

"En raison des considérations d'intérêt général qui s'y rattachent, le domaine public bénéficie d'un régime de protection renforcée, exorbitant du droit commun. Les autorités administratives disposent, dans ce cadre, d'une police spéciale, la police de la conservation, qui est assortie de sanctions pénales : les contraventions de voirie.
La police de la conservation doit être soigneusement distinguée de la police de l'ordre public. Les principales différences tiennent au but, au champ d'application et aux sanctions applicables." (extrait de :: "Les contraventions de grande voirie" Que sais-je n°2894 p3 Jean Marie Perret  (JMP)[i].

NB La violation des servitudes administratives grevant les propriétés riveraines du domaine public fait partie de ces infractions. (JMP cit p8&9) et réponse parlementaire.

 

Quelles ont les particularités de cette procédure ?

Outre le fait qu'il s'agit d'une sanction pénale prononcée par le Juge administrait (amende, obligation de démolition et de remise en état). Cette procédure comporte de nombreuses particularités, on retiendra notamment dans cette affaire les jurisprudences suivantes :

1 L'obligation de poursuivre "devant le tribunal administratif le préfet a depuis 1979 l'obligation de poursuivre les contrevenants au régime de grande voirie (CE 1979 association des amis des chemins de ronde,
et plus récemment CAA Paris septembre 2006):

  • " en rejetant la demande qui lui était adressée, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions législatives précitées"
  • "Considérant que le motif retenu par la cour implique nécessairement que le préfet adresse aux propriétaires contrevenants une injonction de respect de la servitude et de remise en état des lieux ; qu’il convient de lui prescrire de prendre une telle mesure dans le mois de la notification du présent arrêt".

Cette procédure ne prévoit aucune négociation préalable avec les propriétaires, cela a été rappelé par le TA de Grenoble dans son jugement du  5 août 2013 relatif à Duingt.

2 Le caractère objectif de l 'infraction.

Extrait de :  Le blog de Maître Seguin.

  • "La contravention de grande voirie est une infraction objective. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un élément intentionnel: peu importe si le contrevenant n'a pas eu de mauvaises intentions.
  • De plus, la bonne foi est inopérante (CE, 18 août 1944), tout comme l'absence de faute (CE ,20 juin 1962 ,Houillères du bassin de la Loire Rec. CE p. 407). Ceci est à rapprocher de la notion de faute contraventionnelle du droit pénal qui consiste en la simple inobservation d'une prescription légale ou règlementaire."

 

3 L'impossibilité de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes. Voir JMP p27

En raison du caractère objectif de l'infraction (on constate qu'il y a un obstacle et l'on prononce la sanction), un certain nombre de moyens qui pourraient être soulevés par le contrevenant sont considérés comme inopérants. Comme le rappellent les exemples de jurisprudence suivants :

En ce qui concerne la bonne foi du prévenu. "Elle ne peut être utilement évoquée en matière contraventionnelle (CE, 7 mars 1917, Dame Pointelet) : clôture établie avec l'assentiment et en présence d'un conducteur des ponts et chaussées" JMP cit. p 36.
"Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que la clôture litigieuse aurait été mise en place sur les conseils de la gendarmerie est sans influence sur la matérialité de l’infraction dont s’agit "; CAA Lyon 10 juillet 2001 97LY21268
La circonstance que la personne poursuivie justifie d'un titre de propriété et d'autorisations pour construire est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie (CE 4 février 2008 n°292956 AJDA 18 février 2008). Commentaire posté sur le blog de Maître Seguin.

NB  Rappelons que les riverains ont déclarés à la presse, avoir installé et financés les clôtures à la demande des compagnies d'assuranceil s'agit donc d'ouvrages  privés, le jugement du TA n'établit pas leur caractère public.

En ce qui concerne l'absence de faute. JMP p 36.La circonstance que le prévenu ne se serait rendu coupable d'aucune faute n'est pas de nature à le relaxer des fins de poursuite. CE13 mars 1938

 

En ce qui concerne le fait d'un tiers JMPp 36.Il n'est pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité. Ainsi la circonstance que le dommage constaté serait imputable aux agissements d'un tiers connu est inopérante. CE 29 avril 1966.

…..

 

Pour mémoire le recours déposé devant le TA de Grenoble par l'association ALAE (Annecy Lac Environnement) portait sur le refus du Préfet d'engager des poursuites (voir CAA Paris 21 septembre 2006     03PA02699).

 

 

Mise à jour le Jeudi, 9 juillet 2010

 


[i] JMP pour la suite du texte.




 

 

 

 

Mise à jour le Vendredi, 20 Septembre 2013 15:06