Bannière
amendement Imprimer Envoyer
Dimanche, 16 Août 2015 17:48

 

Article 16 quater

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1°, 1° bis et 2° (Supprimés)

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La continuité de la servitude de passage, dite “servitude de marchepied”, doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. » ;

3° (Supprimé)

Article 16 quinquies

L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressés peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. »