Bannière
Une nouvelle question parlementaire. Imprimer Envoyer
Mercredi, 21 Septembre 2011 15:35

 

Réponse à une nouvelle question parlementaire.

 

La ministre de l'Écologie, du développement durable, des transports et du logement, vient de répondre à une question parlementaire de M. Michel Ménard, déjà auteur d'une question sur le même sujet, publiée et commentée sur notre site.

Pour plus d'information sur le problème de l'accès aux rives de l'Erdre on se reportera à notre compilation d'articles de Ouest France.

 

Le texte de la réponse est certes un peu indigeste, mais il n'est ni facile ni souhaitable de le résumer.

Nous y joignons notre commentaire.

 

 

Texte de la question

(Question écrite N°105433 réponse publiée au JO le 13/09/2011)

M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les difficultés d'application de la loi sur la servitude dite « de marchepied » (3,25 m) au bénéfice des pêcheurs et des piétons le long des cours d'eau domaniaux, telle que définie par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce jour très largement inappliqué sur les rives de l'Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de rivière, avec le soutien de la préfecture et malgré l'arrêté de délimitation du domaine public fluvial sur trois communes signé par le Conseil général de Loire Atlantique, propriétaire de l'Erdre. Les propriétaires motivent leur refus d'application en s'appuyant d'une part sur la distance minimale de 15 mètres entre l'emprise de la servitude et les maisons d'habitation, distance qui s'applique pour un sentier littoral, et d'autre part sur le vide juridique quant à la répartition des charges d'entretien entre le riverain dont la propriété est grevée d'une servitude de marchepied et les bénéficiaires de cette dernière ou l'administration. Aussi, il lui demande de clarifier la position de l'État et de ses représentants locaux, et de prendre les mesures nécessaires à l'application, dans les meilleurs délais, de la servitude de marchepied le long de ces cours d'eau en rappelant notamment aux acteurs concernés leurs obligations et les risques encourus par ceux qui voudraient s'y soustraire et aux autorités compétentes les dispositions législatives qui s'appliquent en de telles circonstances.

Texte de la réponse

La mise en application de l'ouverture aux piétons de la 3servitude de marchepied le long du domaine public fluvial instaurée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 soulève effectivement parfois des conflits entre propriétaires riverains et associations de randonneurs. De part et d'autre, une confusion existe entre le sentier du littoral créé explicitement pour le cheminement continu des piétons et l'extension aux piétons de l'usage de la servitude de service que constituait la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. Cette confusion alimente les conflits alors que des différences notables expliquent la grande difficulté d'appliquer, en l'état actuel du droit, l'ouverture au public de cette servitude de marchepied. En effet, la servitude de trois mètres le long du littoral a été, dès sa création par la loi de 1976, exclusivement destinée à assurer le passage des piétons. La loi a en outre été très explicite sur l'objet de cette servitude en donnant la possibilité à l'autorité administrative d'en modifier le tracé afin d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou exceptionnellement de la suspendre. Le but de la loi instaurant la servitude du littoral était bien le cheminement le plus continu possible des piétons le long du littoral, y compris en haut de falaises et y compris, si besoin, à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation, s'il s'agit du seul moyen d'assurer cette continuité. Cette loi a véritablement prévu l'obligation de mise en place d'un sentier du littoral. Elle a par ailleurs prévu sa mise en application par décret en Conseil d'État précisant les cas d'exception et les procédures, avec enquête publique, de modification du tracé. En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n'a fait, quant à elle, qu'ouvrir aux piétons l'usage d'une servitude dont l'objet initial était l'accès à la berge par les services gestionnaires chargés de l'entretien du domaine public fluvial. Cet usage avait été ouvert aux pêcheurs par la loi sur la pêche de 1984. À aucun moment cependant la loi n'exprime une obligation de cheminement continu comme elle le fait pour le littoral, ni ne précise à qui revient la charge de faire assurer cette obligation en toute sécurité (signalisation, balisage, travaux de sécurisation, etc.). La loi sur la servitude de marchepied ne prévoit pas le principe même d'exception d'application à la règle établie, qui permettrait, par exemple, la modification du tracé ou la suspension de la servitude comme c'est le cas pour le sentier littoral. Elle n'instaure pas de distance minimale à respecter par rapport aux bâtiments d'habitation. Or, dans la réalité, ces questions se posent et l'appréciation des solutions envisageables est rendue difficile par le silence de la loi. Cette ouverture au public engendre nécessairement des pressions supplémentaires sur les terrains privés et soulève de nouveaux enjeux et de nouvelles responsabilités liés à la sécurisation des terrains accessibles, que la loi ne règle pas. Cette disposition légale ne saurait être comparée à la servitude du littoral dont l'objet est beaucoup plus précisément défini. Un groupe de travail interne à l'administration a été mis en place afin de réaliser un diagnostic sur les limites d'application, en l'état actuel du droit, et les mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles nécessaires pour rendre effective l'ouverture de la servitude au public, dans le respect du droit légitime des propriétaires riverains comme du public, de la protection de l'environnement, et dans des conditions d'acceptation, de viabilité et de sécurité optimales sans aggravation de la situation des finances publiques. En fonction des résultats de ce groupe de travail, les clarifications législatives ou réglementaires seront proposées.

Commentaire de Amis du Quai de Chavoire.

La ministre rappelle qu’il ne faut pas confondre les dispositions applicables au littoral maritime avec celles applicables aux rives du lac, nous en avions déjà fait la remarque voir à la fin de l'article sur la servitude de marchepied .

Elle précise que :

  1. dans le premier cas, ceci doit permettre la réalisation d'un chemin,

  2. dans le second cas, il suffit de ne pas empêcher le passage des piétons et pêcheurs. Ceci démolit le discours (partagé par la Préfecture et les riverains) sur les caractéristiques requises pour l'ouverture du Quai (les fameux 1,50m notamment).
    « En 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n'a fait, quant à elle, qu'ouvrir aux piétons l'usage d'une servitude dont l'objet initial était l'accès à la berge par les services gestionnaires »

Il semble bien, à la lecture de la question et de la réponse, que le problème, soulevé par le Député Ménard, vienne de l'intention d'utiliser la servitude de marchepied pour réaliser, à terme un chemin de randonnée. La Ministre montre clairement que si la réglementation « littoral maritime » le permet les dispositions applicables aux rives fluviales ne sont pas assez précises. Ceci ne concerne pas le Quai de Chavoire qu'il n'est pas envisagé de transformer en chemin de randonnée et qui ne  pose pas de problèmes juridiques : "les obstacles sont illégaux et doivent être enlevés".

La création d'un groupe de travail peut être utile. Dans ce contexte l'adaptation aux rives fluviales de la réglementation propre au littoral maritime, n'est pas, a priori, une mauvaise idée en soi.

On peut craindre toutefois que ceci ne soit mis à profit par un lobby pour vider la loi de 1964 (et son extension de 2006) de son contenu.

Il y a cependant loin de la réflexion d'un groupe de travail à une modification réglementaire.

La ministre ne parle qu’incidemment des problèmes d'entretien, rappelons que ceci a été traité dans la lettre de 2009 que l'on peut résumer ainsi :

  1. les propriétaires n'ont pas l'obligation d'entretenir, mais ils prennent le risque en cas d'effondrement, d'une extension du domaine public et d'un déplacement de la servitude à leur désavantage et ils risquent de ne pas pouvoir reconstruire.

  2. L’État et les collectivités n'ont pas l’obligation d'entretenir, mais ils en ont la possibilité. Ceci a été confirmé récemment (Loi du 27 juillet 2010) n'en déplaise à la Préfecture, qui affirme régulièrement le contraire.

Mise à jour le Mardi, 10 Avril 2012 13:38